un usager au titre de rapporteur de commission d'instruction de première instance ; que cette désignation est contraire aux dispositions de l'article 26 et que ce fait est donc constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges Par ces motifs Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération Monsieur le président de l'université Toulouse-1 Capitole ou son représentant, étant absent Après en avoir délibéré |